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La SS.UU. de la Cour Suprême avec son récent arrêt 5657 du 23.2.2023 a saisi l'occasion, en traitant un cas concret assez particulier (l'apposition d'une clause de "risque de change" à un contrat de leasing), pour aborder avec une attention compréhensible une des questions les plus particulières de notre système juridique : il est fait référence à la relation entre la liberté contractuelle et les limites du pouvoir du juge de vérifier le bien-fondé du résultat du contrat.
Le contrat entre les parties en l'espèce avait pour objet un banal contrat de location immobilière.
Toutefois, le contrat - et c'est là que réside la particularité de l'affaire - contenait la disposition selon laquelle le loyer périodique à payer par le locataire ne serait pas un montant fixe, mais un montant variable lié au taux de change entre l'euro et le franc suisse (la clause dite de "risque de change"). Sur la base de cette disposition, la fluctuation du taux de change entre les deux monnaies aurait affecté le montant du loyer.
Le contrat avait été jugé nul en deuxième instance (Cour d'appel de Trieste) sur la base de plusieurs appréciations, ultérieurement désavouées par la SS.UU.
En particulier, la Cour d'appel avait brièvement estimé que la clause 1) relative au "risque de change" était "absconse et lourde" et "entraînait un déséquilibre dans l'exécution".
La Cour d'appel a également constaté que la clause "risque de change" avait des effets inégaux entre les parties : en particulier, il n'était pas contesté qu'une variation du taux de change entre le franc suisse et l'euro aurait entraîné des variations plus ou moins importantes du taux d'intérêt sur les loyers selon que la variation était en faveur du bailleur ou du preneur.
La Cour d'appel avait donc considéré que la clause transformait le contrat de leasing en "une sorte de swap", qui ne méritait donc pas la protection de l'article 1322 du Code civil italien, car elle visait à créer un arrangement d'intérêts entre les parties qui était "aléatoire, spéculatif et incompatible avec les besoins réels d'un contrat de leasing".
L'article 1322 du code civil, en revanche, permet aux parties de conclure des contrats "atypiques" (c'est-à-dire différents des types de contrats prévus par la loi), à condition que l'accord établi entre les parties soit "destiné à la réalisation d'intérêts dignes de protection par le système juridique".
Compte tenu de ces prémisses, la SS.UU. a saisi l'occasion d'un examen approfondi, visant également à définir les limites du pouvoir du juge dans l'évaluation des clauses rédigées par les parties dans le cadre du contrat atypique.
En particulier, la Cour admet et pose comme hypothèse tout à fait acceptable le fait qu'un contrat "non digne de protection" au sens de l'article 1322 du Code civil ne peut trouver de protection (et donc d'application) dans notre système.
Néanmoins, l'U.R.S.S. précise que l'appréciation du "bien-fondé" d'un contrat (certes confiée au juge) ne doit en aucun cas être confondue avec l'appréciation de la "convenance" du contrat lui-même (dont le pouvoir d'appréciation échappe au juge, mais relève de la liberté de négociation des parties).
En effet, la SS.UU. précise qu'un contrat n'est indigne de protection que lorsqu'il est contraire à la conscience civile, à l'économie, aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. Dans le cas contraire, "(...) on ne peut pas dire qu'un contrat est "indigne" simplement parce qu'il ne convient pas à l'une des parties. Le système juridique garantit le contractant dont le consentement a été retiré ou préempté, et non celui qui, libre et informé, a fait des choix contractuels qui ne sont pas pleinement satisfaisants pour ses intérêts économiques (...)".
En d'autres termes, le raisonnement de la Cour apparaît tout à fait cohérent avec le système juridique, précisant qu'il n'existe pas de principe général dans notre système qui exige que le contrat "inadapté" en soi puisse être évalué par le tribunal comme invalide ou non contraignant (dans le contexte d'une tentative du juge de se faire le tuteur de la partie moins prudente ou moins avisée).
Pour en venir au cas concret, la SS.UU. a énoncé le principe fondamental selon lequel "le droit des contrats n'est pas un lit de Procuste égalitaire qui impose une égalité absolue entre les parties quant aux termes, conditions et avantages contractuels" : En d'autres termes, dans la sphère de la liberté de négociation, chaque partie est libre d'évaluer l'opportunité ou non du contrat qu'elle s'apprête à conclure et, si elle fait une mauvaise affaire, elle ne peut pas ex abrupto réclamer la protection de l'ordre juridique contre un déséquilibre dans l'exécution contractuelle (sauf, bien sûr, les cas extrêmes qui, en droit commun, sont les plus fréquents et les plus difficiles à éviter), les cas extrêmes qui, en droit commun, sont représentés par les protections expressément prévues par le système juridique, par exemple les conditions préalables à l'action en rescision ou les cas - strictement prévus - dans lesquels il existe un déséquilibre entre les parties tel qu'il nécessite des protections spécifiques - voir, par exemple, les contrats entre professionnels et consommateurs. contrats entre professionnels et consommateurs).
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