Réforme de la procédure civile Italienne sur la saisie par tiers

Modifications pertinentes introduites par la loi du 26 novembre 2021, n. 206 (dite "loi budgétaire") en ce qui concerne la législation sur la procédure d'exécution forcée, ainsi qu'en matière de saisie par des tiers. Nouvelle exécution par les créanciers gagistes.

Le 04.01.2022, avec l'entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2021, n. 206 (dite Loi de finances), avec l'ajout du paragraphe suivant au quatrième paragraphe de l'art. 543 du Code de procédure civile, des changements significatifs ont été introduits en matière d'exécution forcée, avec une référence particulière à la législation sur la saisie par tiers, car celle-ci a préparé une nouvelle exigence pour le créancier saisissant.

En effet, à l'origine cette disposition législative prévoit que le créancier, aux fins de l'effectivité de la saisie, n'aurait dû déposer que le bulletin d'inscription au rôle au greffe du Tribunal compétent pour l'exécution, avec copies certifiées conformes du sommation, du titre exécutoire et du précepte, dans les trente jours de la délivrance de celui-ci. En effet, une fois ce délai écoulé, la saisie aurait été sans effet.

Cependant, avec l'entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2021, no. 206 (dite "loi budgétaire"), il est également prévu que "le créancier, à la date de l'audience de comparution indiquée dans l'acte de saisie, notifie au débiteur et au tiers l'avis d'inscription au rôle avec indication du numéro d'enregistrement de la procédure et dépose l'avis notifié au dossier de l'exécution. L'absence de notification de l'avis ou son défaut d'inscription au dossier de l'exécution détermine l'inefficacité de la saisie. Si la saisie est effectuée à l'encontre de plusieurs tiers, l'inopposabilité n'a lieu qu'à l'égard des tiers à l'égard desquels l'avis n'a pas été notifié ou déposé. En tout état de cause, si la notification de l'avis visé au présent alinéa n'est pas faite, les obligations du débiteur et du tiers cessent à la date de l'audience indiquée dans l'acte de saisie».

Désormais, à compter de la lecture de la disposition légale précitée, le créancier poursuivant, suite à l'inscription de l'acte de saisie, devra non seulement procéder au dépôt de l'acte d'inscription mais, en outre, informer également de l'inscription le débiteur et tiers, afin de ne pas rendre la saisie elle-même inopérante.

Cela implique donc, a fortiori, une plus grande protection pour le débiteur et pour le tiers, qui pourra contester l'acte de saisie, objet de la procédure d'expropriation, constatant au cours de l'affaire, par ailleurs, l'inefficacité de la même en raison de l'omission de notifier l'avis d'inscription au rôle.

Pour plus d'informations et de précisions à cet égard, vous pouvez contacter le Cabinet d'avocats Giambrone & Partners où vous serez suivi et assisté par nos avocats experts en la matière.

 Mirko Natale Avocat stagiaire

 

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