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Le délit de blanchiment d'argent, visé à l'article 648 bis du code pénal, a été introduit dans notre système juridique avec la ratio legis de réprimer les activités visant à dissoudre la traçabilité de l'argent, des biens ou d'autres avantages économiques d'origine illicite, ainsi que comme l'entrée de ces revenus dans le cycle économico-financier.
Ce type de crime, avant 2000, ne pouvait être commis que par des personnes physiques puisque le principe selon lequel « societas delinquere non potest » était en vigueur.
Le décret législatif 231/2001 a introduit la responsabilité administrative de l'organisme collectif pour les délits commis dans son intérêt ou à son avantage, par des sujets occupant des postes supérieurs ou des employés de la
même.
En 2006, le gouvernement a introduit le délit de recel, le blanchiment d'argent et l'auto-blanchiment dans la liste des infractions prévues par le décret-loi 231/2001, prévoyant la responsabilité administrative de l'entité.
Dans le cas où l'entité répond, conformément au décret législatif 231/2001, pour les délits indiqués ci-dessus, des mesures d'interdiction supplémentaires peuvent être appliquées, notamment : l'interdiction d'exercer l'activité la suspension ou la révocation des autorisations, licences ou concessions qui étaient fonctionnelles à la commission de l'infraction.
L'utilisation de l'argent, telle qu'elle peut être déduite de l'article 648 bis du code pénal, consiste en toute forme d'utilisation ou d'investissement de capitaux illicites, il suffit qu'il s'agisse d'activités économiques, et qu'il n'y ait pas de limite de valeur minimale d'investissement ; même l'utilisation d'une somme modique pourrait en fait intégrer l'élément objectif du crime.
Pour cette raison, les institutions, y compris les banques, doivent évaluer soigneusement l'origine des montants transitant sur leurs comptes, ne pas s'arrêter uniquement aux assurances des investisseurs ou à l'absence de signes évidents de suspicion.
La législation analysée jusqu'à présent concerne la responsabilité administrative de l'entité, mais très souvent, les suspensions d'autorisations, ou la révocation des autorisations imposées par les banques centrales, telles que celles délivrées par la Banque d'Italie ou par la Consob, ne le font pas. .l'effet recherché, plusieurs fois en raison du manque de célérité dans l'adoption de telles mesures.
En effet, à cette responsabilité s'ajoute la possibilité que le directeur de banque puisse engager sa responsabilité pénale personnelle pour délit de blanchiment, en application de l'article 648 bis du code pénal. La banque qui omet de déclarer les opérations anormales est également responsable du blanchiment de capitaux, par voie de concurrence, conformément à l'article 110 du code pénal, car le choix de les autoriser, en omettant les déclarations nécessaires, constitue le résultat d'une prise de décision autonome processus, avec acceptation du risque, qui constitue le délit de blanchiment d'argent.
Sur ce point, la Cour de cassation a jugé que l'implication du directeur de banque dans le délit de blanchiment est configurée comme une possible fraude.
Les paramètres identifiés par la Cour de cassation sont listés ci-dessous, afin d'identifier d'éventuelles fraudes dans le comportement du directeur de banque :
Il convient d'ajouter que, pour être impliqué dans le délit de blanchiment d'argent en vue d'une éventuelle fraude, il doit y avoir une récurrence dans l'absence de contrôle des transactions suspectes, comme par exemple le
absence répétée de motifs descriptifs des opérations réalisées, ou de l'ouverture et de la clôture de comptes courants bancaires, dans un délai très court, par certaines entreprises d'emblée méfiantes pour divers facteurs.
A l'instar de ces indices, le directeur doit donc procéder immédiatement aux vérifications nécessaires.
Si la banque s'abstient d'effectuer de telles vérifications sur les opérations suspectes, en termes d'acceptation, cette dernière est présumée avoir une « volonté » d'exercer ce comportement, en termes d'acceptation de risque, « puisqu'il, au lieu d'autoriser ou n'autorisant pas les retraits, elle s'est auto-déterminée à les autoriser, en violation de la réglementation bancaire (primaire et
secondaire), même en présence d'indices certains et non équivoques d'illégalité quant à l'origine illicite de l'argent ». (Cass. Sent. 9472/2016)
La phrase susmentionnée explique exactement la conduite du directeur de
banque qu'en permettant au sujet de retirer de son compte courant certaines sommes, payées par un tiers, n'a pas procédé aux vérifications nécessaires pour exclure que cette somme n'était pas le produit d'un délit, commettant ainsi une violation de la loi anti-argent loi sur le blanchiment.
Pour ce qui a été indiqué jusqu'à présent, l'établissement bancaire sera responsable du délit de blanchiment d'argent, conformément au décret législatif 231/2001, tandis que le directeur de la banque sera responsable pénalement et personnellement, à nouveau du délit de blanchiment d'argent, pour ne pas avoir effectué les contrôles nécessaires imposés par la loi anti-blanchiment.
Nos experts professionnels sauront vous orienter, vous aider et vous conseiller sur la manière de lutter contre les comportements décrits. À ce jour, les domaines où il est possible de mener des activités de blanchiment d'argent se multiplient, notamment avec l'expansion des plateformes en ligne, telles que les plateformes de trading, pour le marché des changes (marché des changes) et le marché des crypto-monnaies.
Martina Carano
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